Les CSE peuvent se faire aider par des experts, souvent ils ne le font pas par manque d'information, pourtant une partie de ces expertises sont prises en charge (en totalité ou à 80%) par l'employeur.
Extrait de la présentation faite par le Cabinet Livingstone à l’URIF (février 2025) sur le rôle des représentants du personnel dans les PSE :

À qui revient la prise en charge du coût de l'expertise ?
Sauf dans le cas où le CSE décide de recourir à un expert « libre » (le coût étant alors à sa charge exclusive), le coût de l'expertise est soit à la charge de l'employeur soit partagé entre lui et le CSE dans la proportion fixée par le Code du travail. Des dispositions plus favorables peuvent être prévues par accord ou résulter des usages.
Coût de l'expertise prise en charge par l'employeur
Le coût de l'expertise est pris en charge par l'employeur lorsque le CSE décide de recourir à un expert :
- En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise ;
- Dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ;
- Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
- En cas de licenciements collectifs pour motif économique ;
- En cas d'expertise en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle, dans les entreprises d'au moins 300 salariés et en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 2312 18 du Code du travail.
Coût de l'expertise partagé entre l'employeur et le CSE
Le coût de l'expertise est pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, lorsque le CSE décide de faire appel à un expert :
En vue de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l'entreprise ;
Dans le cadre des consultations ponctuelles (introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, opérations de concentration, droit d'alerte…, voir ci-dessus) à l'exception de celles qui font l'objet d'une prise en charge intégrale par l'employeur (identification d'un risque grave dans l'établissement, projet de licenciements collectifs pour motif économique, voir ci-dessus).
Néanmoins, l'employeur prendra intégralement en charge ces expertises lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L. 2312 84 du Code du travail au cours des trois années précédentes.
Selon quelles modalités l'expert intervient-il ?
L'expertise se déroule dans un cadre fixé par les dispositions du Code du travail.
Établissement d'un cahier des charges et information de l'employeur
La décision de recourir à un expert, et le choix de cet expert, appartiennent au CSE. À compter de la désignation de l'expert par le comité, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l'employeur un cahier des charges. De son côté, l'expert ainsi désigné doit notifier à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise, dans un délai de dix jours à compter de sa désignation.
Droits et obligations de l'expert
Pour les besoins de leur mission, les experts :
Ont libre accès dans l'entreprise (cette disposition n'est toutefois pas applicable aux experts « libres » mentionnés ci-dessus) ;
Se voient fournir par l'employeur les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions (le cas échéant, il pourra s'agir d'informations ne figurant pas dans la BDESE ; voir en ce sens, l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2022, ou de la déclaration sociale nominative – DSN – voir en ce sens, l'arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2022). Ils doivent pour cela, au plus tard dans les trois jours qui suivent leur désignation, demander à l'employeur toutes les informations complémentaires qu'ils jugent nécessaires à la réalisation de leur mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours.
Devoir de discrétion
À l'instar de ce qui est prévu pour les membres de la délégation du personnel du CSE, les experts sont tenus :
Au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ;
À une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Délai de l'expertise
S'agissant des expertises effectuées dans le cadre d'une consultation du CSE, l'expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration des délais de consultation du comité social et économique (deux mois ou trois mois si expertise CSE central). Néanmoins des délais de consultation différents peuvent être prévus par la loi (comme pour les plans de sauvegarde de l'emploi - PSE) ou par accord.
Pour les autres expertises (notamment, risques graves et exercice du droit d'alerte économique), à défaut d'accord d'entreprise ou d'accord entre l'employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, l'expert remet son rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de deux mois, par accord entre l'employeur et le CSE.
Modalités et conditions de réalisation de l'expertise portant sur plusieurs champs
Lorsque l'expertise porte sur plusieurs champs, elle donne lieu à l'établissement d'un rapport d'expertise unique. L'expert désigné par le CSE peut s'adjoindre la compétence d'un ou plusieurs autres experts sur une partie des travaux que nécessite l'expertise.
Quelles sont les possibilités de contestation offertes à l'employeur ?
Sous réserve du cas particulier mentionné ci-dessous, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai de dix jours à compter de :
La délibération du CSE décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;
La désignation de l'expert par le CSE s'il entend contester le choix de l'expert ;
La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations qui lui sont transmises par l'expert (coût prévisionnel, durée…) s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût.
Dans un arrêt du 5 février 2025 auquel on se reportera, la Cour de cassation précise selon quelles modalités doit être apprécié le délai de 10 jours mentionné ci-dessus.
Le juge (président du tribunal judiciaire) statue, dans les cas 1° à 3° mentionnés ci-dessus, suivant la procédure accélérée au fond, en premier et dernier ressort (seul un pourvoi en cassation est possible), dans les 10 jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté (sur ces délais, se reporter à la fiche L'information et la consultation du CSE) jusqu'à la notification du jugement.
À noter que la contestation du coût final de l'expertise mentionnée au 4° ci-dessus, est exclue de la procédure accélérée au fond et relève de la compétence du tribunal judiciaire statuant au fond (sur ce point, voir par exemple l'arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2024).
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